« 11. Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier de 2007, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui doivent être prises en considération en vertu de l’article 261.5.14 de la Loi.
Si l’article 261.5.7 de la Loi, édicté transitoirement par l’article 138 du chapitre 31 des lois de 2006, s’est appliqué à la municipalité aux fins de l’établissement du taux global de taxation pour l’exercice de 2007, le certificat atteste également le diviseur qui a été utilisé dans le calcul du taux moyen prévu au troisième alinéa de l’article 261.5.7, compte tenu le cas échéant de l’article 261.5.10 de la Loi, édicté transitoirement par cet article 138.».